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Article R653-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.