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Article R653-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Le budget de l'établissement comprend :

1° En recettes :

a) Les subventions de l'Etat ;

b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;

c) Les produits des redevances et contributions ;

d) La rémunération des services rendus ;

e) Les fonds de contrats sur programmes ;

f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

g) Les produits de publication et actions de formation ;

h) Les produits financiers ;

i) Les emprunts ;

j) Les produits des dons et legs ;

k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

2° En dépenses :

a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;

b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;

c) Les charges de remboursement des emprunts ;

d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;

e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.

II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.