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Article R*653-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*653-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.

Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.