Article R*653-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*653-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.