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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises)


Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse être tenue de porter, en complément du numéro unique d'identification et à titre d'identifiant spécifique :

a) Pour les activités soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les mentions prévues par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé ;

b) Pour les relations avec une administration, personne ou organisme concernant plus particulièrement un des établissements de l'entreprise, le numéro complémentaire attribué à cet établissement dans les conditions prévues au décret du 14 mars 1973 susvisé ;

c) Pour les activités soumises à la directive du 16 décembre 1991 susvisée, l'indication du numéro de TVA intracommunautaire, selon les modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises ;

d) Pour les activités soumises à une inscription à un autre registre ou répertoire que celui du commerce et des sociétés ou à une autorisation ou déclaration préalable, une mention afférente à l'accomplissement de la formalité, dans les conditions prévues par les dispositions applicables le jour de la publication du présent décret, ou dans celles prévues par un acte réglementaire conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises, imposant l'accomplissement et la mention de formalités nouvelles ;

e) Une mention afférente à l'accomplissement d'une formalité administrative, lorsque cette obligation résulte d'un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises.