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Article R*652-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*652-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :

1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;

2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;

3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.