Article R642-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R642-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.
Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.