Article R642-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R642-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'organisme d'inspection élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.
Le plan d'inspection approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.