Article R642-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.