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Article R642-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de l'accréditation et des motifs de cette mesure.