Article R642-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.