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Article R*644-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*644-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 644-7.

Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.

Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.