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Article R*643-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*643-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.