Article R*643-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*643-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.