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Article R*643-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*643-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.