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Article R*643-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*643-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.