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Article R*643-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*643-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :

1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;

2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;

3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;

4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.

II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.