Article R*643-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*643-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.