Article R*643-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.