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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)


Sont notamment considérés comme aérosols de divertissement ou de décoration, au sens du présent décret, les produits ci-après présentés sous la forme de générateurs d'aérosols :

- les scintillants métallisés destinés principalement à la décoration ;

- la neige et le givre artificiels ;

- les bombes à serpentins ;

- les paillettes et les mousses décoratives ;

- les mirlitons ;

- les coussins "péteurs" ;

- les excréments factices ;

- les toiles d'araignée artificielles ;

- les boules puantes.