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Article R643-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R643-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.