Articles

Article R642-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.