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Article R*642-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*642-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.