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Article R642-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.