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Article R642-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture.

Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé.