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Article R642-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :

1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

2° De représentants des organismes de contrôle ;

3° De représentants de l'administration ;

4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.

II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :

-le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;

-les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;

-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.

III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.