Article R642-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R642-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
-le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;
-les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;
-les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.