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Article R642-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Chaque comité national comprend, outre son président :

1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;

2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;

3° Des représentants de l'administration ;

4° Des personnalités qualifiées notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise et de représentants des consommateurs ;

Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :

- pour le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées, parmi les membres des comités régionaux ;

- pour le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières et pour le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés ;

- pour le comité national de l'agriculture biologique, après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.