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Article R642-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national.

La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.