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Article R*642-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*642-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.

La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.

Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.

L'Institut national de l'origine et de la qualité regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.