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Article D*641-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D*641-127 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.

Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci pour souscrire la déclaration en son nom.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette déclaration.

La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.

Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour chaque campagne ou au maximum pour trois campagnes consécutives avant le 30 janvier de chaque campagne ou de la première campagne concernée.

Toutefois, le récoltant peut modifier après cette date et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause la liste des parcelles déclarées affectées à la production d'un vin de pays si la superficie totale des parcelles déclarées comme affectées à la production de ce vin de pays n'est pas modifiée.

L'office transmet une copie de la déclaration au syndicat en charge de la dénomination concernée.