Article R*641-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*641-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.