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Article D641-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.

II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.

III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.

Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.

IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.

Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.

V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.