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Article D641-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.

Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.