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Article D641-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :

1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;

2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;

3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.