Article D641-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces services en accusent alors réception.