Article D641-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.