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Article D641-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.

Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".

La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.