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Article D641-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.

Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.