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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-106 du 3 février 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosols)


Les récipients des générateurs d'aérosols ne doivent pas avoir une contenance supérieure, selon leur nature, aux valeurs suivantes :

Récipient en métal : 1 000 millilitres ;

Récipient en verre, plastifié ou protégé de façon permanente et récipient en matière plastique qui, à la rupture, ne peut pas produire d'éclats : 220 millilitres ;

Récipient en verre non protégé et récipient en matière plastique qui, à la rupture, peut produire des éclats : 150 millilitres.