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Article D641-89-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-89-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.

Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.

II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.

Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.

Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.

La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.

III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.

L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.