Article D641-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.