Article D641-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article D. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.