Article D641-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.