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Article D641-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.