Article D641-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.