Article D641-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.