Article D641-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.