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Article D641-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D641-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.

Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.