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Article R641-74 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-74 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.

II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :

1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;

2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.