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Article R641-72 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-72 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :

1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;

2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;

3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;

4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.

Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.